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Les crimes internationaux

de la coalition Americano-britannique en Irak

par Walid Abdelgawad 
et  Elisabeth Lambert-Abdelgawad

www.globalresearch.ca    22  juin  2003

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R�sum�:

La coalition am�ricano-britannique s'est rendue responsable, lors de l'invasion arm�e de l'Irak ces derni�res semaines, de crimes internationaux. La qualification de l'agression de crime contre la paix ne fait pas de doutes ; en outre, la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanit� devrait �tre facilement d�montr�e.

Reste que la condamnation sur la sc�ne internationale a �t� extr�mement timide et que la lutte contre l'impunit� de tels crimes, si elle est fortement souhaitable de la part d'une juridiction internationale ad hoc, semble politiquement difficilement r�alisable, ce qui invite plus que jamais � repenser le droit international et l'organisation de la soci�t� internationale autour de la notion de Justice.


A l'heure du bilan des victimes humaines et des autres dommages caus�s par les op�rations militaires de la coalition anglo-am�ricaine, on nous parle d�j� de l'apr�s-guerre, mais d'un certain apr�s-guerre seulement, celui d'un Irak " lib�r� ". L'apr�s-guerre ne doit pourtant pas se cantonner � l'aide humanitaire et � la reconstruction de l'Irak ; elle doit aussi �tre l'heure o� Justice doit �tre rendue vis-�-vis du peuple irakien et vis-�-vis de la communaut� internationale. Une paix durable dans la r�gion ne saurait faire l'�conomie de cette phase de lutte contre l'impunit� de tous les crimes internationaux, tant ceux commis par les autorit�s irakiennes ces derni�res d�cennies, que ceux perp�tr�s ces derni�res semaines par la coalition militaire anglo-am�ricaine dans ce qu'il faut bien qualifier avec Sami Na�r d' " invasion coloniale "1. A d�faut de justice rendue, la vengeance prendra irr�m�diablement la forme d'actes terroristes, dernier recours pour les victimes condamn�es � se faire justice elles-m�mes. La justice facilite aussi la r�conciliation nationale.

Sur les crimes du r�gime irakien, des propositions ont �t� �labor�es depuis plusieurs ann�es, parmi lesquelles l'institution d'un tribunal international ad hoc, solution r�it�r�e r�cemment par les ONG, dont la FIDH2, qu'on ne peut qu'approuver, le Statut de Rome cr�ant la Cour p�nale internationale n'ayant pas d'effet r�troactif (pour les actes ant�rieurs � son entr�e en vigueur de juillet 2002).

Sur les crimes de la coalition am�ricano-britannique, les voix se font plus discr�tes, sans �tre absentes3, illustration de cette insoutenable politique des deux poids, deux mesures ; en t�moignent les propos d'un ambassadeur am�ricain sur la question des crimes de guerre, selon lesquels " le Conseil de s�curit� devrait �galement limiter la juridiction du Tribunal aux crimes des dirigeants irakiens et ne pas s'attarder sur les plaintes douteuses concernant le comportement des forces de la coalition durant la Guerre du Golfe et l'op�ration Libert� irakienne. Le Conseil de s�curit� doit prendre des d�cisions pragmatiques et cette fois �a peut marcher "4.

Il est certes plus facile, ou moins d�rangeant de d�noncer les crimes du plus faible. Qu'il soit permis � des juristes de s'attarder sur de telles plaintes de moins en moins douteuses, en trois temps, ceux de la qualification, de la condamnation et de la r�pression des crimes en cause.


I. LA QUALIFICATION DES CRIMES PERPETRES

Il importe en premier lieu de qualifier les actes commis par la coalition qui seraient susceptibles d'entra�ner une responsabilit� juridique.

(1) Le premier des crimes commis, et le plus grave pour la stabilit� des relations internationales, est sans nulle doute le crime d'agression. La communaut� juridique est d'accord sur le fait que le d�clenchement des hostilit�s par les anglo-am�ricains constitue une violation du droit international, ne pouvant se fonder sur la r�solution 1441 du Conseil de s�curit�, ne rentrant pas dans le cadre de la l�gitime d�fense et ne pouvant s'inscrire dans le cadre d'une guerre pr�ventive, concept inexistant en droit international5. Dans un jugement du Tribunal de Nuremberg en date du 30 septembre 1946, on lit que " d�clencher une guerre d'agression n'est donc pas seulement un crime international : c'est le crime international supr�me, ne diff�rant des autres crimes de guerre que du fait qu'il les contient tous "6. En outre, dans l'affaire du d�troit de Corfou, la Cour internationale de Justice, se pronon�ant sur un pseudo droit d'intervention, avait soulign� que " Le pr�tendu droit d'intervention ne peut �tre envisag� par elle que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le pass�, a donn� lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les d�ficiences pr�sentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international. L'intervention est peut-�tre moins acceptable encore dans la forme particuli�re qu'elle pr�senterait ici, puisque, r�serv�e par la nature des choses aux Etats les plus puissants, elle pourrait ais�ment conduire � fausser l'administration de la justice internationale elle-m�me "7.

La qualification d'agression (d�finie dans la r�solution de l'Assembl�e G�n�rale 3314 du 14 d�cembre 1974 adopt�e par consensus, reprise par le Code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit� de la Commission du droit international), dans le cas actuel d'une op�ration militaire directe, est incontestable : " l'agression est l'emploi de la force arm�e par un Etat contre la souverainet�, l'int�grit� territoriale ou l'ind�pendance politique d'un autre Etat, ou de toute mani�re incompatible avec la charte des Nations Unies ". Qualifi�e de crime international par le projet d'articles sur la responsabilit� des Etats, l'agression " est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force " (selon les termes de la r�solution 3314). La qualification de crime d'agression est importante pour la mise en �uvre ult�rieure de la responsabilit� p�nale individuelle8.

(2) La coalition am�ricano-britannique peut �tre tenue �galement responsable de crimes de guerre. Les informations dont on dispose actuellement sont �videmment parcellaires, les agresseurs faisant tout pour ne laisser para�tre que les aspects d'une guerre propre. Pourtant � partir d'un certain nombre d'informations, certaines conclusions peuvent �tre esquiss�es, le tout devant �tre soumis � une commission internationale d'enqu�te. La coalition internationale pour la Cour p�nale internationale a d'ailleurs diffus� la mise en garde par un groupe d'une centaine de juristes, avant m�me le d�but des hostilit�s, � la lumi�re des pr�c�dents pendant la guerre du golfe, les campagnes du Kosovo et l'Afghanistan, des dirigeants am�ricain et britannique du risque de poursuites pour crimes de guerre9.

De nombreuses violations de r�gles fondamentales du droit de la guerre (notamment les articles 35, 48, 51, 52 & 53 du Protocole additionnel aux conventions de Gen�ve relatif � la protection des victimes des conflits arm�s internationaux, ci-apr�s Protocole I), selon lesquelles les parties au conflit doivent en toute circonstance faire la diff�rence entre les objectifs militaires et les biens et personnes civiles (ces derniers ne pouvant faire l'objet d'attaques), et ne peuvent faire usage de moyens d'attaques disproportionn�es ou sans discrimination, ont �t� commises. Les faits suivants, non exhaustifs, semblent constituer des crimes de guerre :

- les bombardements sans discrimination sur plusieurs villes, comme celui sur Al-Hilla le 1er avril ; selon le CICR, toutes les victimes y sont des civiles (Le Monde, 3.4.2003, p.4), celui sur le march� de Bagdad du 26 mars, et celui sur le quartier r�sidentiel de Al-Mansour � Bagdad du 7 avril causant de nombreux morts et bless�s parmi les civils10 ;

- deux moyens d'attaques indiscrimin�s et disproportionn�s, d'une part la m�thode de la " colonne infernale " employ�e dans Bagdad et plusieurs villes du sud par les blind�s US11, d'autre part la pratique selon la devise " search & kill " employ�e par les marines am�ricains, tuant de nombreux civils sans sommation et abusant d'une force " inadapt�e "12 ; de nombreuses victimes parmi les civils ont �t� provoqu�es sans sommation ou apr�s des sommations tardives par des tirs d'am�ricains post�s � des barrages � Nadjaf et � Al-Hilla (Le Monde, 1.4.2003, p.3 & 3.4.2003, p.3)13 ;

- l'usage de bombes � fragmentation, constat� par le repr�sentant de la Croix-Rouge en Irak, comme � Al-Hilla14 et � Bassora, d�nonc� par Amnesty International (communiqu� de presse du 27.3.2003) et Human Rights Watch (communiqu� du 16.4.2003), qui serait contraire au Protocole I (art.51(4) & 35(2)), interdisant " les attaques sans discrimination " et celles " de nature � causer des maux superflus ". Sont concern�s aussi l'article 35, fixant comme r�gle fondamentale le principe de proportionnalit�, et l'article 55(1) concernant la protection de l'environnement naturel. Y serait contraire l'usage �galement d'armes � uranium appauvri, utilis�es massivement pendant la premi�re guerre du golfe, et dont le recours pendant cette campagne pourrait �tre d�montr�. Ces deux cat�gories d'armes seraient m�me contraires � la convention des Nations Unies du 10.10.1980 et ses Protocoles sur l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques produisant des effets traumatisants ou frappant sans discrimination, et � la convention d'Ottawa interdisant l'emploi des mines anti-personnelles ;

- les attaques contre des biens de caract�re civil (bombardements de la t�l�vision - qualifi�s de crime de guerre par Amnesty, communiqu� du 26 mars- , des minist�res et services administratifs, des �coles, des lieux de culte, du patrimoine culturel et des biens indispensables � la survie de la population civile, telles les usines de production d'eau potable, installations et canalisations dans plusieurs villes, causant une crise humanitaire grave pour les civils15) ; plusieurs villes, dont Bassora, ont �t� priv�es d'eau courante et d'�lectricit� pr�s de deux semaines apr�s le d�but des hostilit�s16 ;

- les obstructions des puissances occupantes au travail des organisations humanitaires, contrairement aux prescriptions des articles 63, 142 et 143.5 de la 4� convention de Gen�ve ;

- le bombardement de l'H�tel Palestine visant les journalistes et des locaux de la cha�ne arabe Al Jazira, qualifi� de " crimes de guerre ne pouvant rester impunis " par la F�d�ration internationale des journalistes demandant une enqu�te internationale17 ;

- la distinction que pourrait op�rer les am�ricains, parmi les prisonniers de guerre, entre combattants r�guliers et combattants irr�guliers en refusant � ces derniers les droits reconnus par les conventions de Gen�ve, voire en les soumettant � des traitements inhumains ou � la torture, comme le pr�c�dent concernant les d�tenus � Guantanamo suite � la guerre d'Afghanistan ; le fait m�me " de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne prot�g�e de son droit d'�tre jug� r�guli�rement et impartialement " constitue un crime de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome instituant la Cour p�nale internationale ;

- des meurtres �ventuels de soldats irakiens se rendant � Safouane, rapport�s par la population civile (Le Monde, 25/03/2003, p.4). En outre, les meurtres de civils, apr�s la fin des hostilit�s mais en rapport avec celles-ci, au cours de plusieurs manifestations contre l'occupation anglo-am�ricaine, pourraient �galement �tre qualifi�s de crimes de guerre en raison de l'usage excessif et disproportionn� de la force18.

(3) La qualification de crimes contre l'humanit� peut �tre �galement retenue pour les actes suivants :

- des cas de " d�portation ou transfert forc� de populations ", tels que d�finis derni�rement � l'article 7(2)(d) du Statut de Rome : des faits rapport�s par des organisations humanitaires d�montrent l'existence d'un plan pr��tabli en ce sens par les forces kurdes peu de temps apr�s le passage de la r�gion de Kirkuk sous leur contr�le ; les membres de la tribu al-Shummar ont fui quatre villages au sud de Kirkuk sur ordre �crit donn� par un officier kurde; en outre environ 2000 habitants des villages de al-Muntasir, Khaid, al-Wahda et Umar Ibn al-Khattab ont �t� forc�s de quitter leurs maisons, sous menace arm�e, tandis qu'ils �taient d�poss�d�s de leurs biens. Un officier kurde a affirm� que cette politique " a �t� approuv�e par la force am�ricaine et celles de la coalition " 19 . Ces actes constituent aussi une violation de l'article 6 de la 4�me convention de Gen�ve imposant aux forces occupantes l'obligation d'agir pour pr�venir les abus contre les droits humains ;

- des hypoth�ses d'emprisonnements et de pers�cutions au sens de l'article 7(1)(e) et (h) du Statut de Rome20, � savoir la d�tention prolong�e ou r�p�t�e des individus en raison de leur appartenance politique, religieuse ou culturelle. Ainsi, la volont� des autorit�s am�ricaines de consid�rer certaines personnes arr�t�es, parmi lesquelles des civils ainsi que des combattants irr�guliers, sous pr�texte de leur appartenance au parti Baath ou � des groupes religieux pr�tendus terroristes, conduit au d�ni grave de leurs droits fondamentaux reconnus par le droit international. Ces actes, d�j� qualifi�s de crimes de guerre, entrent aussi dans la cat�gorie de crimes contre l'humanit� en raison de l'intention discriminatoire ;

- le pillage ou la destruction syst�matique de monuments ou b�timents appartenant au patrimoine culturel irakien, d�s lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique planifi�e. Au mois d'avril, la biblioth�que nationale a �t� incendi�e et les sept plus grands mus�es nationaux irakiens ont �t� d�poss�d�s. Des informations publi�s laisseraient pr�sager que ces pillages rel�vent d'un projet d�lib�r� des forces d'occupation de piller la plus ancienne civilisation au monde au profit des marchands d'arts am�ricains :

(a) ces pillages ont toujours eu lieu dans les villes sous contr�le des forces de la coalition. Des t�moignages rapportent que les chars am�ricains �taient stationn�s devant l'entr�e principale du mus�e national de Bagdad lorsque les pillards ont vid� le mus�e devant les regards indiff�rents des soldats am�ricains21.

(b) Le 17 avril 2003, sur instructions du secr�taire g�n�ral de l'ONU, le directeur g�n�ral de l'UNESCO a organis� � Paris une consultation d'experts pour d�finir les strat�gies � adopter. A la fin de cette r�union, l'un des experts a confirm� que vu le professionnalisme, les pillages " ont �t� planifi�s de l'ext�rieur de l'Irak ", et bien que des citoyens ordinaires y aient pris part, tout semble indiquer que les professionnels du march� d'art se sont appropri�s les oeuvres les plus pr�cieuses22.

(c) Enfin, plusieurs �minents arch�ologues ont d�nonc� r�cemment une coalition entre marchands d'arts et avocats am�ricains sp�cialis�s dans ce type de commerce (" l'American Council for cultural policy " (ACCCP), qui a n�goci� avant le d�but du conflit avec le d�partement d'Etat et le d�partement de la d�fense am�ricaine pour assouplir les l�gislations tant am�ricaine qu'irakienne afin de faciliter la spoliation du patrimoine historique irakien23. Des pr�c�dents durant la premi�re guerre du Golfe font �tat de la fuite de nombreuses �uvres culturelles vers des mus�es anglais et am�ricains24. Ce ne serait pas la premi�re fois que les militaires am�ricano-britanniques seraient auteurs de crimes internationaux ; des �tudes ont d�j� d�nonc� les crimes de guerre commis lors de la premi�re guerre du golfe notamment25. Mais il est vrai qu'� ce jour on a jamais d�nonc� officiellement, encore moins condamn� et r�prim�, les crimes internationaux commis par l'Etat vainqueur du conflit ! Quand osera-t-on enfin franchir le pas ?


II. LA CONDAMNATION DES CRIMES COMMIS

(1) Condamner un Etat pour agression semble relever d'une v�ritable gageure sur la sc�ne internationale, le crime d'agression �tant il est vrai, " le crime international supr�me ". Les organes politiques ont toujours �t� timor�s, recourant seulement au constat de " rupture de la paix et de la s�curit� internationales ", y compris lors de l'invasion du Kowe�t par l'Irak, mais l'agresseur y a �t� tout de m�me clairement d�sign� et le terme " invasion " figure express�ment dans la premi�re r�solution prise par le Conseil de s�curit�26. Dans une deuxi�me r�solution en date du 6 ao�t, on lit que le Conseil de s�curit� est " r�solu � mettre un terme � l'invasion et � l'occupation du Kowe�t par l'Iraq et � r�tablir la souverainet�, l'ind�pendance et l'int�grit� territoriale du Kowe�t " (r�solution 661(1990)).

En principe, la condamnation devrait �maner du Conseil de s�curit� des Nations Unies, organe principalement responsable du maintien de la paix et de la s�curit� internationales. Mais m�me si le Conseil de s�curit� devait �tre bloqu�, comme en l'esp�ce sans aucun doute par les EU et le RU, une autre solution existe, c'est celle d'une session d'urgence de l'Assembl�e G�n�rale. Cette derni�re s'est reconnue par la r�solution 377(V), " L'Union pour le maintien de la paix ", la responsabilit� de suppl�er le Conseil de s�curit� en cas de blocage de ce dernier.

La r�solution �nonce en effet que l'Assembl�e " d�cide que, dans tout cas o� para�t exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et o�, du fait que l'unanimit� n'a pas pu se r�aliser parmi ses membres permanents, le Conseil de s�curit� manque � s'acquitter de sa responsabilit� principale dans le maintien de la paix et de la s�curit� internationales, l'Assembl�e g�n�rale examinera imm�diatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropri�es sur les mesures collectives � prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force arm�e en cas de besoin, pour maintenir ou r�tablir la paix et la s�curit� internationales ". La r�union en session extraordinaire implique une convocation par le Conseil de s�curit� par un vote affirmatif de 7 membres, ou a lieu � la demande de la moiti� des Membres de l'organisation. Il y a eu dix pr�c�dents au titre de cette r�solution, notamment sur la question de la Palestine.

Dans un communiqu� de presse du 18 mars dernier, la FIDH a appel� une r�union d'urgence de l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � la r�solution 377(V), " aux fins notamment d'exprimer sa condamnation de l'op�ration arm�e am�ricaine comme constituant une violation flagrante de la Charte des Nations Unies ". La tenue d'une telle session a �galement �t� r�clam�e par l'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe et la Ligue des Etats arabes27.

Outre une condamnation de la rupture de la paix, les organes des Nations Unies ont parfois rappel� par une r�solution les obligations internationales des bellig�rants de respecter les conventions de Gen�ve, et plus largement le droit international humanitaire. Le Conseil de s�curit� a �galement d�nonc� dans certaines r�solutions les violations du droit international humanitaire, comme ce fut le cas dans le conflit entre l'Irak et l'Iran. Dans l'affaire de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de s�curit� a rappel� les parties au respect du droit international humanitaire et a r�it�r� le principe de responsabilit� p�nale individuelle (r�solution 709 et 764 de 1992) et a condamn� les violations du droit international humanitaire (r�solution 771 de 1992). L'Assembl�e G�n�rale est m�me all�e jusqu'� qualifier parfois certaines infractions graves � la convention de Gen�ve sur la protection des personnes civiles en temps de guerre de " crimes de guerre " (r�solution 46/47 A). A l'occasion du massacre de civils palestiniens dans les camps de r�fugi�s de Sabra et Shatila, elle qualifie les massacres de crime de " g�nocide ", pour lesquels les " auteurs principaux et leurs complices, qu'ils soient des personnes priv�es, des fonctionnaires ou des hommes d'Etat, doivent �tre punis "28.

(2) Qu'en est-il concernant l'invasion de l'Irak par les troupes am�ricano-britanniques ? Peu de r�actions, assur�ment ! Aucune r�solution de la part des organes des Nations Unies, l'Assembl�e g�n�rale n'ayant m�me pas �t� convoqu�e en session d'urgence. On ne peut que relever l'effacement bien remarquable du Secr�taire g�n�ral des Nations Unies, qui fera allusion seulement dans une d�claration du 27 mars aux deux principes que sont d'une part " le respect de la souverainet�, de l'int�grit� territoriale et de l'ind�pendance de l'Irak ", d'autre part " le respect du droit du peuple irakien de d�terminer son propre avenir politique et de contr�ler ses propres ressources naturelles "29. Le Conseil de l'Europe a r�agi par la voix de l'Assembl�e parlementaire, son pr�sident ayant �nonc� que " l'usage unilat�ral de la force en dehors du cadre l�gal international et sans d�cision explicite du Conseil de s�curit� des Nations Unies nuit � l'autorit� et au r�le des Nations Unies et doit �tre fermement condamn� ". L'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe a d�cid� de tenir un d�bat d'urgence lors de sa derni�re session ordinaire et une r�solution a �t� adopt�e. La condamnation y est assez explicite : " L'Assembl�e rappelle que depuis septembre 2002, elle a pris fermement position contre l'usage unilat�ral de la force en dehors du cadre l�gal international et sans d�cision explicite du Conseil de s�curit� des Nations Unies. (...) Elle estime que cette attaque est, en l'absence d'une d�cision explicite du Conseil de s�curit� des Nations Unies, ill�gale et contraire aux principes de droit international qui interdit le recours � la force et � la menace par la force � l'exception des cas pr�vus par la Charte des Nations Unies. (...) L'Assembl�e craint vivement que l'intervention en Irak, conduite au nom de la guerre pr�ventive, ne compromette tous les r�sultats positifs obtenus dans la sauvegarde de la paix, de la s�curit� collective et de la stabilit� internationale au cours des cinquante derni�res ann�es et ne constitue un dangereux pr�c�dent risquant d'�tre exploit� par d'autres pays ". Ajoutons, �ventuellement par les m�mes ! L'Assembl�e a r�it�r� �galement dans cette m�me r�solution que les " bellig�rants " " peuvent �tre tenus de r�pondre de tout crime contre l'humanit� ou de tout crime de guerre qu'ils auraient commis ". Par ailleurs, le Conseil minist�riel de la Ligue des Etats arabes a adopt� le 24 mars dernier une r�solution qui recourt au terme d' " agression contre l'Irak " et la consid�re " comme une violation de la charte de l'ONU et des principes du droit international ", " r�clame le retrait imm�diat et inconditionnel des forces d'invasion am�ricano-britanniques du territoire irakien "30.

Ajoutons que depuis le d�but des hostilit�s lanc�es par la coalition am�ricano-britannique, certains appels notamment de la Commission internationale de Juristes, du CICR, du Secr�taire G�n�ral des Nations Unies ont �t� faits en vue du strict respect du droit humanitaire, y compris de la part de l'Etat agress� ill�galement, l'Irak. Enfin relevons que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a rejet� la proposition allemande au nom du Groupe occidental de tenir une session extraordinaire sur les droits de l'homme et la situation humanitaire en Irak du fait de la guerre31.

III. LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

La r�pression des crimes internationaux peut prendre plusieurs volets, sur le plan national comme sur le plan international.

(1) Sur le plan national, la commission du crime d'agression entra�ne la responsabilit� p�nale individuelle comme la responsabilit� internationale des Etats. Le droit international reste tr�s lacunaire sur les formes que cette derni�re pourrait rev�tir. Sans nulle doute la responsabilit� jouera avant tout sur un plan politique, les autorit�s ayant pr�par� et d�clench� l'agression devant �tre promues � la destitution, ou � la sanction �lectorale (ce serait le minimum). Une proc�dure d'impeachment serait ainsi en cours aux Etats-Unis, le Pr�sident ayant fond� ses hostilit�s sur les pouvoirs de guerre approuv�s conform�ment � la Constitution. En pr�sence de normes internationales imp�ratives (jus cogens), on peut d�fendre l'obligation pour les Etats de poursuivre et punir les auteurs de crimes internationaux, ce que la Commission internationale de juristes a rappel� dans un communiqu� de presse du 20 mars dernier.

Le principe de comp�tence universelle, principe obligatoire pour les Etats parties aux conventions de Gen�ve, est assez mal appliqu� par les Etats, la Belgique constituant � cet �gard l'exception � la r�gle, alors que ce devrait �tre le principe. En effet, en mati�re de crimes de guerre, les quatre conventions de Gen�ve stipulent que tout Etat partie, ind�pendamment de la nationalit� de l'auteur pr�sum� des actes ou du lieu de commission des infractions, a l'obligation de r�primer les auteurs de tels actes. Mais des consid�rations politiques ont souvent fait obstacle � la r�pression effective au niveau interne, en raison des r�percussions sur les relations diplomatiques. Si le juge belge peut l�galement �tre saisi, par exemple par les familles de victimes, des crimes des forces am�ricano-britanniques, il ne saurait � lui seul assurer justice pour le peuple irakien. Preuve en est d'ailleurs donn�e dans le cas pr�sent : les autorit�s politiques belges ont, en effet, d�cid� de renvoyer le 20 mai aux autorit�s am�ricaines la plainte pour crimes de guerre d�pos�e le 13 mai � Bruxelles contre le g�n�ral Tommy Franks, commandant des forces am�ricano-britanniques, par 17 irakiens et 2 jordaniens32.

Cette facult� de renvoi est d�sormais permise depuis une refonte r�cente de la l�gislation belge sur la comp�tence universelle, d�s lors que les plaintes sont jug�es " vexatoires " et " injustifi�es ". Les autorit�s belges ont surtout �t� sensibles aux pressions am�ricaines de d�m�nager les locaux de l'OTAN !33 Par ailleurs, le risque est que les Etats-Unis instituent une justice de fa�ade avec des Tribunaux militaires ne condamnant que les crimes des autorit�s irakiennes, sans le b�n�fice m�me des droits fondamentaux de l'accus�, et peu partiaux, ce qui est contraire � leurs obligations de droit international. Le risque de d�ni de justice au niveau interne est toujours suspect� pour de tels crimes mettant en cause des autorit�s de haut niveau de l'Etat. Il n'est de m�me pas certain que les tribunaux au RU jugent les responsables britanniques des crimes de cette derni�re guerre ; or, selon le Statut de Rome instituant la CPI auquel le RU est partie, une affaire port�e devant la Cour p�nale internationale est irrecevable si " elle fait l'objet d'une enqu�te ou de poursuites de la part d'un Etat ayant comp�tence en l'esp�ce, � moins que cet Etat n'ait pas la volont� de mener v�ritablement � bien l'enqu�te ou les poursuites " (article 17, 1, a).

(2) Face � cette carence de la r�pression au niveau national, il faut donc se tourner vers le niveau international.

Historiquement, en droit international, lors de conflits impliquant plusieurs Etats, il est de coutume d'instituer des commissions internationales d'enqu�te charg�es de r�unir des �l�ments d'information sur les crimes commis et les responsabilit�s engag�es ; ainsi en a-t-il �t� lors des deux conflits mondiaux du 20� si�cle, ainsi que lors des �v�nements en ex-Yougoslavie et au Rwanda ; dans ces deux derniers cas, ce sont les conclusions de ces commissions qui ont incit� � la cr�ation de tribunaux internationaux ad hoc.

Au-del� de l'institution souhaitable d'une telle commission dans le cas pr�sent, un tribunal doit juger les criminels. Or, c'est moins aujourd'hui la d�finition de l'agression que sa condamnation et sa r�pression qui font l'objet aujourd'hui toujours d'oppositions sur la sc�ne internationale ; pour preuve l'�chec lors de l'�laboration du Statut de Rome d'int�grer le crime d'agression. Selon l'article 5(2) du Statut, " la Cour exercera sa comp�tence � l'�gard du crime d'agression quand une disposition aura �t� adopt�e conform�ment aux articles 121 et 123, qui d�finira ce crime et fixera les conditions dans lesquelles s'exercera la comp�tence de la Cour � son �gard ". La CPI n'est donc � l'heure actuelle pas comp�tente pour r�primer le crime d'agression ; certains Etats occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, ne pouvaient en admettre davantage, �tant dans la position plus souvent d'agresseur que d'agress� ! Certains Etats du sud, dont la plupart des Etats arabes, ont refus� de ratifier le Statut, pr�textant justement cette lacune quant au crime d'agression.

La solution la plus plausible serait celle d'un tribunal temporaire. Apr�s les tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les tribunaux mixtes pour le Cambodge et la Sierra Leone, le temps serait venu pour un tribunal pour l'Irak. La responsabilit� des gouvernants pour crimes internationaux est un principe d�sormais consacr� en droit international. La proc�dure est en cours devant le TPIY concernant Milosevic, le TPIR a condamn� pour sa part Jean Kambarda, premier ministre du gouvernement int�rimaire du Rwanda. Les m�rites de la r�pression p�nale internationale par rapport � la r�pression par les tribunaux nationaux (en d�pit des difficult�s de fonctionnement des deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qu'il incombe de souligner, difficult�s li�es fondamentalement � l'insuffisance de coop�ration des Etats, condition sine qua non en la mati�re d'une bonne administration de la justice, qu'il s'agisse par exemple de la remise et audition des t�moins, de la communication des �l�ments de preuve, etc...), ont �t� soulign�s en doctrine34. Les tribunaux internationaux sont en effet mieux arm�s pour condamner des crimes de cette ampleur.

Certes sa cr�ation ne pourra venir du Conseil de s�curit�, en raison du droit de veto des EU et du RU. Quid alors d'une r�solution de l'Assembl�e g�n�rale instituant un tel tribunal ? Ce n'est pas la premi�re fois que l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies cr�erait un tribunal35. La cr�ation d'un organe judiciaire par un organe non judiciaire est admise, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d�l�gation de la fonction judiciaire. Surtout, la comp�tence du Conseil de s�curit� pour cr�er le Tribunal p�nal pour l'ex-Yougoslavie avait �t� admise comme un instrument pour l'exercice de sa propre fonction principale de maintien de la paix et de la s�curit�. L'argument est transposable � l'Assembl�e G�n�rale, d�s lors que le Conseil de s�curit� �tant bloqu�, celle-ci se substitue � ce dernier pour la fonction de maintien de la paix. Le Tribunal p�nal international pour l'ex-Yougoslavie, dans ce m�me arr�t relatif � l'appel de la d�fense concernant l'exception pr�judicielle d'incomp�tence, a m�me consid�r� comme un argument suppl�mentaire de l�galit� le fait que sa cr�ation ait " �t� approuv�e et soutenue � maintes reprises par l'organe " repr�sentatif " des Nations Unies, l'Assembl�e G�n�rale "36. Ce fait donnerait d'ailleurs une plus grande l�gitimit� � ce tribunal, dont la cr�ation serait approuv�e par l'organe pl�nier de la Communaut� internationale. Les oppositions seront, � n'en pas douter, non point d'ordre juridique, mais d'ordre politique.


Parce que les crimes de la coalition anglo-am�ricaine sont une atteinte aux int�r�ts fondamentaux de la communaut� internationale et bouleversent la conscience de l'humanit� toute enti�re (la mobilisation des opinions publiques le confirme !), qu'ils mettent en cause, autrement dit, des normes imp�ratives du droit international, la d�nonciation et la r�pression de ces crimes odieux est une n�cessit� absolue, pour que demain la r�p�tition de telles actions devienne de moins en moins tol�rable, de plus en plus g�nante.

Cette guerre " pr�ventive " ill�gale menace les acquis du droit international moderne en mati�re de r�glementation du droit de la guerre. Mais le plus important peut-�tre est qu'elle r�v�le au grand jour les lacunes de l'organisation de la soci�t� internationale actuelle, o� les valeurs de justice et de solidarit� sont bien trop absentes. Il est temps de repenser le droit international public, pour l'�purer des failles du syst�me permettant � certains Etats de l'instrumentaliser en droit imp�rial37, pour que les crimes internationaux commis par les Etats les plus puissants ne soient pas r�duits � de simples " dommages collat�raux ". La menace majeure de nos soci�t�s n'est pas celle de l'ins�curit� (au niveau interne) et du terrorisme (au niveau international), comme les Etats ont int�r�t � nous le faire admettre, mais bien celle de l'injustice.

Concluons avec Hegel : Fiat justitia ne pereat mundus38 : justice doit �tre faite pour que le monde ne p�risse point !


NOTES


1 S. NA�R, " L'invasion coloniale ", Lib�ration, 31.3.2003, p.14.
2 I. FOUCHARD, " Pour un TPI ad hoc pour l'Irak ", La lettre de la FIDH, n�63, f�vrier-mars 2003, p.3.
3 Notamment, A. TEITELBAUM, " L'agression contre l'Irak : crime international et crimes de guerres, crise profonde du syst�me des Nations Unies. La n�cessit� de sa reconstruction sur des bases d�mocratiques et respectueuses de l'�galit� souveraine de tous les Etats ", avril 2003, sur le site Centre Europe-Tiers Monde (www.cedin.ch/activ/03irak-analyse.htm), A.-C. ROBERT, " Justice internationale, politique et droit ", Le Monde Diplomatique, mai 2003, p.25, et l'�tude du Center for economic and social rights du 8.4.2003, "Water under siege in Iraq: US/UK military forces risk committing war crimes by depriving civilians of safe water", sur le site www.reliefweb.int.
4 David J. SCHEFFER, " Justice in the Aftermath ", Washington Post, 26.03.2003.
5 Pour une argumentation d�velopp�e sur ce point, S. LAGHMANI, " Du droit international au droit imp�rial ? R�flexions sur la guerre contre l'Irak ", Actualit� et Droit international (http://www.ridi.org), mai 2003 ; R. CHARVIN, " La guerre anglo-am�ricaine contre l'Irak et le droit international " Apocalypse Law ", Actualit� et Droit international, avril 2003. Cf �galement A. PELLET, " L'agression ", Le Monde, 23/24.03.2003, p.1 ; la p�tition lanc�e par les juristes sur le site de l'Universit� Libre de Bruxelles (http://www.ulb.ac.be), le communiqu� de presse de la Commission internationale de juristes en date du 18 mars, la lettre de la FIDH n�63, f�vrier-mars 2003.
6 Jugement de Nuremberg, 30.09.1946, p.497. Sur le crime d'agression, cf notamment M. DUMEE, " Le crime d'agression ", chap.20, in Droit international p�nal, dir. H. ASCENSIO, E. DECAUX & A. PELLET, Cedin, Paris X, �d. A. Pedone, 2000, pp.251 et s..
7 CIJ, Affaire du d�troit de Corfou (fond), 1949, rec. p.35.
8 Dans The Guardian, un d�put� travailliste n'a ainsi pas h�sit� � �crire que " j'estime que Tony Blair, en soutenant une attaque �tats-unienne contre l'Irak sans l'autorisation de l'ONU, se comporte comme un criminel de guerre et doit �tre envoy� au tribunal de la Haye ", Tam DALYELL, " Blair, the war criminal", 27.03.2003.
9 Cf le site http://www.bpem.org/article.php3?id_article=163.
10 Pour plus de d�tails, cf le rapport d'Amnesty International, "Irak, des civils pris sous le feu", avril 2003, (MDE 14/071/2003), sur leur site internet http://web.amnesty.org .
11 Cf la description par Y. DEBAY, Le Monde, 8.4.2003, p.2.
12 Cf le t�moignage d'un photographe, " J'ai vu des marines tuer des civils ", Le Monde, 14.4.2003, p.4. Adde �galement, le rapport d'Amnesty International pr�cit�, "Irak, des civils pris sous le feu", avril 2003, (MDE 14/071/2003).
13 M�me rapport d'Amnesty international, pp.4 et s..
14 Idem, p.3.
15 Cf l'�tude du Center for economic and social rights du 8.4.2003, "Water under siege in Iraq: US/UK military forces risk committing war crimes by depriving civilians of safe water", sur www.reliefweb.int .
16 Cf le rapport d'Amnesty International pr�cit�, "Irak, des civils pris sous le feu", avril 2003, (MDE 14/071/2003), p.5.
17 Communiqu� du 8 avril, sur http://www.ifj.org/publications/press/pr/03048irak.FR.html .
18 Communiqu�s de presse d'Amnesty International des 17 et 30 avril, " Une riposte aux manifestations et aux d�sordres extr�mement disproportionn�e "/ " Une enqu�te doit �tre ouverte sur la mort de manifestants civils ".
19 Human Rights Watch, "Irak : meurtres et expulsions en augmentation � Kirkuk. Les Etats-Unis ne remplissent pas leurs devoirs de " puissance occupante ", 15 avril 2003 publi� in www.hrw.org/french/presse/
20 Sur ces notions, C. BASSIOUNI, Crimes against Humanity in international criminal law, Nijhoff, Dordrecht, 1992, p. 317; M. BETTATI, "Le crime contre l'humanit� ", in Droit international p�nal, dir. H. ASCENSIO, E. DECAUX & A. PELLET, CEDIN Paris X, �d. A. Pedone, 2000, pp.293 et s..
21 Cf " Experts mourn the Lion of Nimrud, looted as troops stood by ", The Guardian, 30 avril 2003 (site www.guardian.co.uk/). Selon M. Sullivan, conseiller du pr�sident Bush aux questions culturelles, et d�missionnaire apr�s ces actes, " il est inexcusable que le mus�e n'avait pas la m�me protection que celle accord�e au minist�re du P�trole irakien ", alors que leur intervention �tait d'une efficacit� remarquable pour prot�ger le minist�re du P�trole, seul b�timent officiel prot�g� "US army was told to protect looted museum", The Guardian, 20 avril 2003 (m�me site). Adde "The high price of museum plundering", The Guardian, 16 avril 2003 www.guardian.co.uk/ .
22 D�clarations du Professeur McGuire Gibson, rapport� in Le Monde, 19 avril 2003, p. 5, et d'une mani�re plus d�taill�e in The Guardian, 18 avril 2003, O. BURKEMAN, " Bush's cultural aides quit over sack of Bagdad's treasures ".
23 D. MAC LEOD " US lobby could threaten Iraqi heritage ", The Guardian, 10 avril 2003 ; O. BURKEMAN, " Ancient archive lost in Bagdad library blaze ", The Guardian, 15 avril 2003.
24 D. MAC LEOD, Idem.
25 Cf l'ouvrage tr�s complet sous la direction de juristes am�ricains, R. CLARK & others, War crimes, A report on United States War crimes against Iraq to the Commission of Inquiry for the International War Crimes Tribunal, disponible sur internet www.deoxy.org/wc/warcrime.htm. S. GOWANS, " Declassified documents point to US war crimes in Iraq ", sur http://www.mediamonitors.net/gowans22.html
F. A. BOYLE, " American war crimes during the Gulf war ", sur http://www.mediamonitors.net/francis19.html .
26 R�solution 660(1990) du 2.8.1990 : "(...) 1. Condamne l'invasion du Kowe�t par l'Iraq ; 2. Exige que l'Iraq retire imm�diatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1er ao�t 1990 (...) ".
27 Respectivement, R�solution 1326(2003), 2.4.2003, " L'Europe et la guerre en Irak ", point 10, et R�solution du 24.03.2003.
28 Plus largement, E. CUJO & M. FORTEAU, " Les r�actions des organes politiques ", in Droit international p�nal, dir. H. ASCENSIO, E. DECAUX & A. PELLET, CEDIN Paris X, �d. A. Pedone, 2000, pp.663 et s..
29 Communiqu� de presse SG/SM/8650, 27.03.03, sur le site internet des Nations Unies. Pour une critique de la position du Secr�taire G�n�ral des Nations Unies, cf R. BEN ACHOUR, " L'ONU et l'Irak ", Actualit� et droit international, ce site, 2003.
30 R�solution du 24/03/03 (adopt�e avec la r�serve kowe�tienne), cf le site internet http://fr.allafrica.com .
31 Cf les d�bats sur le site de l'ONU. Communiqu� de presse DH/G/184 du 27/03/03.
32 Le texte de la plainte est disponible dans son int�gralit� sur le site du Centre de recherche sur la mondialisation (http://globalresearch.ca).
33 Le Monde, 16.06.2003, " OTAN : Bruxelles s'estime " punie " par les Am�ricains " ; Le Monde, 22.05.2003, " La plainte contre le g�n�ral Franks est renvoy�e ".
34 Cf surtout A. CASSESE, " Pr�sentation de la troisi�me partie ", chap.53, in Droit international p�nal, dir. H. ASCENSIO, E. DECAUX & A. PELLET, CEDIN Paris X, �d. A. Pedone, 2000, pp. 621 et s..
35 Le tribunal administratif des Nations Unies fut cr�� par une r�solution de l'Assembl�e g�n�rale ; cf CIJ, avis consultatif, " Effet des jugements du TANU accordant indemnit�s ", rec.1954, p.47
36 TPIY, Chambre d'appel, Le Procureur c/Dusko Tadic, Alias " Dule ", 2.10.1995, para.44.
37 On lira notamment avec int�r�t les deux articles pr�cit�s de R. CHARVIN et S. LAGHMANI sur le site du RIDI, M. CHEMILLIER-GENDREAU, Droit international et d�mocratie mondiale, les raisons d'un �chec, les �d. Textuel 2002, 270 p.. Egalement, S. CHAUVIER, Justice internationale et solidarit�, ed. Jacqueline Chambon, 1999, 159 p..
38 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, reprinted Meiner, 1995, para.130.


 Walid Abdelgawad, Ma�tre de conf�rences � la facult� de droit de Dijon. Elisabeth Lambert-Abdelgawad,  Chercheur CNRS- UMR de droit compar� de Paris. Copyright Walid Abdelgawad  et Elisabeth Lambert-Abdelgawad,  2003.  For fair use only/ pour usage �quitable seulement .


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